M-35.1, r. 252 - Plan conjoint des producteurs de plants forestiers du Québec

Texte complet
12. L’Office a les pouvoirs, devoirs et attributions que la Loi détermine et plus spécifiquement mais non de façon restrictive, les suivants:
1°  rendre compte annuellement aux producteurs visés par le Plan conjoint de la gestion de l’administration de l’Office y compris la présentation d’états financiers détaillés;
2°  surveiller, coordonner et améliorer la mise en marché du produit visé en tenant compte des intérêts légitimes des producteurs et des autres personnes intéressées;
3°  négocier avec toute personne intéressée les conditions de mise en marché du produit visé;
4°  mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des marchés, les prix, les diverses autres conditions de mise en marché;
5°  chercher à maintenir un équilibre entre la production et les besoins du marché;
6°  évaluer les méthodes de production, de préparation, de conservation, de déplacement et de manutention du produit visé, promouvoir auprès des producteurs l’application des méthodes jugées les meilleures et, au besoin, statuer par règlement sur les normes appropriées;
7°  collaborer, participer aux activités de tout organisme relativement à la recherche ou à la promotion du produit visé, à l’amélioration du produit et au développement de nouveaux marchés;
8°  élaborer et participer à des programmes de publicité du produit visé;
9°  coopérer avec d’autres organismes de producteurs ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes en vue d’une mise en marché ordonnée du produit visé.
Décision 7147, a. 12.